CE, 9è et 10è ch. réunies, 30 juill. 2024, no 471055, société La Porte de Montmartre, Lebon T. (annulation CAA Paris, 7 déc. 2022), M. de Sainte Lorette, rapp. ; C. Guibé, rapp. pub.
En réservant le bénéfice du taux réduit d'impôt sur les sociétés (IS) prévu au b du I de l'article 219 du Code général des impôts (CGI) et celui de l'exonération de contribution sociale sur l'IS prévue à l'article 235 ter ZC du même code aux sociétés qui sont détenues de manière continue, à 75 % au moins, par des personnes physiques ou par des sociétés elles-mêmes directement détenues, dans la même proportion, par des personnes physiques, le législateur a entendu restreindre le champ de ces dispositifs favorables à des petites et moyennes entreprises (PME) détenues de manière prépondérante et suffisamment directe par des personnes physiques, afin de garantir leur indépendance à l'égard de sociétés tierces. Eu égard à l'objet de cette condition, il y a lieu, pour apprécier le respect du seuil de détention du capital prévu par ces dispositions, de faire abstraction de la part de son capital que la société détient, le cas échéant, en propre.