CE, ord. réf., juge des référés (formation collégiale), 19 sept. 2024, no 497062, Assistance publique - Hôpitaux de Paris, inédit au Lebon
L’article L. 521-2 du Code de justice administrative (CJA) confère au juge des référés qui statue en vertu de l’article L. 511‑1 du même code par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
Toutefois, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière, lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le Code de la santé publique (CSP), et conduisant à arrêter ou ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause,