CE, 5èet 6è ch. réunies, 1er déc. 2023, no 467991, Lebon T., A. Seban, rapp. ; M. Boutron, rapp. pub.
Un arrêté du 29 juillet 2022 du ministre chargé de la santé pris sur le fondement de l'article D. 320-2 du Code de la sécurité intérieure (CSI) précise le contenu du message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique devant figurer sur les communications commerciales diffusées dans les salles de spectacles cinématographiques par des services de communication audiovisuelle, sur support imprimé, affichage et par voie radiophonique.
Si l'application des règles résultant de cet arrêté aux messages publicitaires diffusés par voie radiophonique, compte tenu des caractéristiques de ce média imposant que le message de mise en garde fasse l'objet d'une lecture à haute voix diffusé immédiatement après le message publicitaire, conduit à traiter ce média différemment des autres médias où le message de mise en garde peut être lu directement par ses destinataires, cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objet de la norme et n'est pas manifestement disproportionnée, de sorte que le principe d'égalité n'est pas méconnu.
Par ailleurs, le juge exerce un contrôle normal sur les mesures prises par le ministre chargé de la santé en vertu des pouvoirs qu’il tient de l’article D. 320-2 du CSI pour fixer le message de mise en garde