CE, plénière, 4 déc. 2023, no 458968, ministre de l'économie, des finances et de la relance c/ société Alder Paris Holdings, Lebon (annulation partielle CAA Versailles, 5 oct. 2021), L. Ferreira, rapp. ; E. Bokdam-Tognetti, rapp. pub.
Le premier alinéa du 2 de l’article 39 du Code général des impôts (CGI) fait obstacle à la déduction de toute somme d’argent mise, aux fins de prévention et de répression, à la charge d’un contribuable qui a méconnu une obligation légale.
N’est ainsi pas déductible, en application de ces dispositions, la sanction pécuniaire prononcée par une autorité étrangère à raison de la méconnaissance d’une obligation légale étrangère, sauf si cette sanction a été prononcée en contrariété avec la conception française de l’ordre public international.
Les dommages-intérêts punitifs qu’une société française a été ou est susceptible d’être condamnée à payer à un tiers par une juridiction américaine visent à dissuader la réitération de faits similaires à celui à l’origine du dommage et s’ajoutent aux dommages-intérêts compensatoires versés par ailleurs pour réparer le préjudice subi par ce tiers, ce qui leur confère le caractère d’une sanction pécuniaire au sens du premier alinéa du 2 de l’article 39 du CGI.