CE, 3è et 8è ch. réunies, 4 déc. 2023, no 460892, collectif des maires anti-pesticides et autres, Lebon T., M. Deroc, rapp. ; M.-G. Merloz, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 253-7 et L. 253-8 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM), transposant la directive 2009/128/CE du 21 octobre 2009, qu’il appartient à l’autorité administrative de prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière, s’agissant de la mise sur le marché, de la délivrance, de l’utilisation et de la détention de produits phytopharmaceutiques, qui s’avère nécessaire à la protection de la santé publique ou de l’environnement, en particulier dans des zones utilisées par des groupes vulnérables au sens de l’article 3 du règlement (UE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, lesquels incluent les travailleurs et habitants fortement exposés aux pesticides sur le long terme, ou nécessaire à la protection de la santé des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées.
Il résulte de ces dispositions qu’il convient de prévoir une protection adaptée pour les travailleurs qui, au même titre que les habitants, peuvent être fortement exposés aux pesticides sur le long terme et, à cette fin, de distinguer, d’une part, les personnes qui, au même titre que les habitants, travaillent ou fréquentent une