CE, 6è et 5è ch. réunies, 1er déc. 2023, no 471514, groupe hospitalier de la Haute-Saône, Lebon T. (annulation partielle ord. CAA Nancy, 6 fév. 2023), J.-D. Langlais, rapp. ; M. Boutron
Il résulte de l’article L. 1142-7 du Code de la santé publique (CSP) que, lorsque la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation (CRCI), dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable ou de la procédure de conciliation, par une personne s’estimant victime d’un dommage imputable à un établissement de santé identifié dans cette demande, donne lieu à une information de l’établissement mis en cause et qu’une décision de rejet opposée par l’établissement hospitalier intervient au cours de la procédure organisée devant la CRCI, le délai imparti à la personne ayant saisi la commission pour exercer un recours contentieux contre cette décision se trouve suspendu jusqu’au terme de cette procédure.
En revanche, il n’en résulte pas que la saisine de la CRCI par une personne qui a déjà saisi le juge de la même demande de réparation ait pour effet de prolonger le délai de recours contentieux ni de faire naître un nouveau délai au terme duquel le juge pourrait être saisi de la même demande. Il s’ensuit que l’absence de notification de l’avis rendu par la CRCI n’empêche pas le délai de recours contentieux de courir.
Par ailleurs,