Lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale, la cohabitation de l’enfant avec ses parents subsiste quel que soit le lieu de résidence de l’enfant et la responsabilité de plein droit prévue par l’article 1242, alinéa 4, du Code civil leur incombe sauf si l’enfant a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Cass. ass. plén., 28 juin 2024, no 22-84760, BR (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 17 juin 2022) : GPL 23 juill. 2024, n° GPL465p8, obs. C. Berlaud ; GPL 18 juin 2024, n° GPL464r6, note D. Thomas-Taillandier
Par l’effet d’un revirement aussi remarquable qu’il était attendu, la Cour de cassation renouvelle l’appréhension de la cohabitation – à moins qu’elle ne la fasse disparaître –, dont on sait qu’elle constituait une condition controversée de la responsabilité des parents du fait de leur enfant. À l’origine de ce revirement, l’on retrouve l’hypothèse – fréquente et intemporelle (par ex. : Cass. soc., 25 juill. 1952 : D. 1954, p. 310, note R. Savatier) – de l’incendie causé par un enfant. Le mineur avait ici été condamné au pénal du chef de destruction de bois par incendie, mais la discussion concernait les intérêts civils et, plus précisément, la responsabilité prévue par le quatrième alinéa de l’article 1242 du Code civil. La