Par trois arrêts publiés rendus le 27 juin 2024 (Cass. 3e civ., 27 juin 2024, n° 22-24502 – Cass. 3e civ., 27 juin 2024, n° 22-21272 – Cass. 3e civ., 27 juin 2024, n° 22-10298), la troisième chambre civile réaffirme la fonction purement indemnitaire de la responsabilité contractuelle. S’appuyant (entre autres) sur le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et sur l’obligation pour le juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue, la troisième chambre civile écarte la responsabilité du preneur qui n’effectue pas les réparations locatives à sa charge lorsque les circonstances postérieures à la libération des locaux, telles la relocation, la vente ou la démolition, privent le bailleur de l’invocation d’un préjudice consécutif à l’inexécution.
Cass. 3e civ., 27 juin 2024, no 22-24502, FS-B (cassation CA Douai, 20 oct. 2022)
Cass. 3e civ., 27 juin 2024, no 22-21272, FS-B (cassation partielle CA Paris, 15 juin 2022)
Cass. 3e civ., 27 juin 2024, no 22-10298, FS-B (rejet pourvoi c/ CA Paris, 10 nov. 2021)
Il n’est pas si loin le temps où s’opposaient défenseurs de la fonction indemnitaire de la responsabilité contractuelle et dénonciateurs d’un « faux concept » (P. Rémy, « La