La victime n’étant pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, les juges du fond ne sauraient restreindre l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs au motif que, inapte à poursuivre sa profession antérieure mais capable d’en exercer une autre, elle ne justifie pas de démarches sérieuses de recherche d’emploi ou de reconversion professionnelle.
Cass. 1re civ., 5 juin 2024, no 23-12693, F–B (cassation partielle CA Toulouse, 21 mars 2022) : Dalloz actualité, 28 juin 2014, obs. A. Cayol ; GPL 18 juin 2024, n° GPL464y6, obs. C. Bernfeld
La réparation des pertes de gains professionnels futurs (PGPF) de la victime d’un dommage corporel empêchée de poursuivre son activité antérieure en raison de son état séquellaire pose question lorsque cette dernière n’est pas inapte à exercer toute forme d’emploi, spécialement lorsqu’au jour où le juge statue, elle n’exerce aucune profession1. En ce cas, doit-on faire abstraction de ce que la victime pourrait théoriquement retrouver un travail, et donc un salaire, et faire peser sur le responsable la perte de la totalité de ses gains professionnels futurs ?
Après l’avoir admis2, la chambre criminelle de la Cour de cassation s’est récemment ralliée aux chambres civiles3 qui énonçaient, quant à elles, que « la victime d’un dommage corporel ne peut