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Jurisprudence
5 juin 2024

Cour de cassation, Première chambre civile, 5 juin 2024, n°23-12.693

5 juin 2024
  • id : CC-05062024-23_12693 Copier l'id
  • Cour d'appel de Toulouse
    N° 21/00088

  • Cour de cassation
    N° 23-12.693

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que celle-ci n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable. Une cour d'appel ne peut limiter à 30 % la perte de chance de percevoir des gains professionnels futurs, au motif que la victime, inapte à exercer son dernier emploi de chauffeur-livreur ainsi que tout emploi nécessitant une conduite sur de longs trajets, un port de charges et des positions à genou ou accroupies, ne justifie pas de démarches sérieuses de recherche d'emploi ou de reconversion professionnelle

Introduction
CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 juin 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 312 F-B

Pourvoi n° X 23-12.693

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2024

M. [X] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-12.693 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société d'assurance Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Medipôle Garonne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son