CE, 2è et 7è ch. réunies, 18 juill. 2024, no 489827, Lebon T. (annulation CAA Paris, 3 oct. 2023), J. Goldenberg, rapp. ; C. Malverti, rapp. pub.
Il résulte de l’article 2.1 de l’annexe 2 des règlements généraux de la Fédération française de football (FFF) portant règlement disciplinaire et barème disciplinaire, qui impose aux clubs de football, qu’ils soient organisateurs d’une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres, que si un club visiteur ou jouant sur terrain neutre est notamment responsable, à l’occasion d’une rencontre, de l’attitude de ses supporters et, ce faisant, des désordres imputables à ceux-ci, il appartient à l’organisateur d’assurer la police du terrain et de prendre toutes mesures permettant d’éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu’après le match, de l’attitude de l’ensemble du public, c’est-à-dire y compris les supporters du club adverse. La détermination de la responsabilité d’un club visiteur ou jouant sur terrain neutre et de la sanction susceptible de lui être infligée doivent ainsi tenir compte des obligations spécifiques qui incombent à ce club et, en particulier, du fait que celui-ci ne maîtrise pas l’organisation de la rencontre. À ce titre, il appartient aux organes disciplinaires de la fédération, après avoir