CE, 1re et 4è ch. réunies, 15 juill. 2024, no 493840, Lebon T., E. Buge, rapp. ; M. Le Coq, rapp. pub.
L’article L. 2141-11 du Code de la santé publique (CSP) se bornant à prévoir qu’il est mis fin à la conservation des gamètes lorsque la personne atteint un âge ne justifiant plus l’intérêt de cette conservation, c’est-à-dire lorsque les conditions de la réalisation ultérieure d’une assistance médicale à la procréation (AMP) au bénéfice de cette personne ne sont plus satisfaites, il ne peut, par lui-même, être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu’il est garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (Conv. EDH).
Il résulte de l’article L. 2141-2 du CSP ainsi que des travaux parlementaires de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 que le législateur a subordonné, pour des motifs d’intérêt général, le recours à une technique d’AMP à des conditions d’âge fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence de la biomédecine (ABM), en prenant en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître. Cette condition revêt une dimension non seulement biologique, tenant le cas échéant à l’efficacité des