CE, 6è et 5è ch. réunies, 24 juill. 2024, no 464641, Union syndicale des magistrats et Association française des magistrats instructeurs, Lebon T., D. Gaudillère, rapp. ; F. Puigserver, rapp. pub.
S'il résulte de l'article 34 de la Constitution que le législateur est seul compétent pour fixer les règles relatives à la procédure pénale, les modalités d'application de ces règles peuvent être déterminées par le pouvoir réglementaire. La circonstance que le législateur n'ait pas expressément prévu de renvoi à un décret pour l'application de telle disposition législative ne fait pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire détermine les modalités d'application des règles fixées par cette disposition.
Un décret a introduit à l'article D. 593-2 du Code de procédure pénale (CPP) des dispositions permettant à un avocat de réaliser lui-même une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier de la procédure pénale.
D'une part, il ne résulte pas des dispositions législatives du CPP prévoyant qu'un avocat peut demander à l'autorité compétente la délivrance d'une copie du dossier de la procédure pénale que le législateur aurait, dans ces cas, également entendu permettre que l'avocat puisse réaliser, par lui-même, une reproduction de tout ou partie de ce dossier à l'occasion de la consultation de celui-ci.
D'autre part, les articles 77-2,