CE, 8è et 3è ch. réunies, 17 juin 2024, no 475254, société Nautic Loisirs Méditerranée, Lebon T. (rejet pourvoi c/ ord. TA Toulon, 3 juin 2023), A. Descours, rapp. ; K. Ciavaldini, rapp. pub.
Eu égard à la nature de l’office du juge des référés saisi d’une demande fondée sur l’article L. 521-3 du Code de justice administrative (CJA), la circonstance que ce juge soit saisi d’une demande réitérant une précédente demande, en substance identique, à laquelle il avait déjà fait droit ne rend pas la seconde demande par principe irrecevable.
Aucune règle générale de procédure ni aucun principe, notamment pas le principe d'impartialité, ne fait obstacle à ce que le même juge des référés statue sur les demandes successivement présentées, sur le fondement de l’article L. 521-3 du CJA, par un même requérant.
Les effets s’attachant à la première ordonnance rendue sur le fondement de l’article L. 521-3 du CJA prennent fin avec l’intervention de la nouvelle ordonnance rendue par le même juge des référés, statuant sur la nouvelle demande en référé, à la substance identique, présentée par la même requérante. L’intervention de cette seconde ordonnance, postérieurement à l’introduction du pourvoi en cassation dirigé contre la première ordonnance, rend sans objet les conclusions tendant à l'annulation de cette première