CE, 5è et 6è ch. réunies, 10 juill. 2024, no 479613, centre hospitalier universitaire de Rennes, Lebon (annulation CAA Nantes, 21 juil. 2023), C. Beaufils, rapp. ; F. Roussel, rapp. pub.
Le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise, y compris lorsqu'il implante, au cours de la prestation de soins, un produit défectueux dans le corps d'un patient.
Lorsqu'un établissement de santé a, en raison de ce que sa responsabilité était engagée sur ce fondement, indemnisé un patient des dommages ayant résulté de l'utilisation, lors de soins pratiqués dans l'établissement, d'un produit de santé défectueux, il a la possibilité de rechercher, à titre récursoire, la responsabilité du producteur de ce produit sur le fondement particulier des dispositions des articles 1245 à 1245-17 du Code civil.
Il est par ailleurs loisible à l'établissement de santé, s'il s'y croit fondé, d'engager une action récursoire contre le producteur de ce produit en invoquant la responsabilité pour faute de ce dernier.
La responsabilité du producteur peut être mise en cause sur un fondement distinct de celui prévu aux articles 1245 à 1245-17 du Code civil si, indépendamment de la circonstance que le produit n'offre pas la sécurité à