Le Conseil d’État juge que le pouvoir réglementaire pouvait, sans méconnaître le principe d’égalité, prévoir des règles d’éligibilité particulières permettant aux anciens bâtonniers d’être de nouveau candidats aux élections au conseil de l’ordre des avocats après deux mandats successifs, contrairement aux autres avocats.
CE, 6e-5e ch. réunies, 29 mai 2024, no 472307, C
Le pouvoir réglementaire peut-il, sans méconnaître le principe d’égalité, prévoir des conditions d’éligibilité différentes au conseil d’un ordre (en l’espèce, celui des avocats) selon le profil des candidats ? Telle était la question posée au Conseil d’État par la requête d’un avocat, dirigée contre le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat. Le requérant critiquait spécifiquement les dispositions de ce texte relatives aux élections aux conseils de l’ordre, et plus précisément celles du III de son article 5, qui disposent que les membres sortants sont immédiatement rééligibles pour un second mandat, mais qu’à l’expiration de celui-ci, ils ne peuvent se représenter pendant deux ans, à l’exception des anciens bâtonniers.
Le conseil de l’ordre, dont les membres sont élus pour trois ans, est chargé de l’administration du barreau, et il lui revient à ce titre de traiter toutes questions intéressant l’exercice de la