CE, 9è et 10è ch. réunies, 11 juin 2024, no 472617, société Green Renov, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Paris, 2 fév. 2023), C. Martin de Lagarde, rapp. ; C. Guibé, rapp. pub.
Ni les articles L. 221-1-1 et R. 221-22 du Code de l’énergie ni l’arrêté ministériel du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur ne font obstacle à ce qu’avant de procéder à la délivrance des certificats d’économies d’énergie (CEE) ou au retrait des certificats délivrés, le ministre chargé de l’énergie s’assure, dans les délais fixés respectivement à l’article R. 221-22 du Code de l’énergie et à l’article L. 242-1 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA), de l’exactitude des éléments joints au dossier du demandeur ou de ceux qu’il tient à sa disposition, notamment aux fins de vérifier auprès du bénéficiaire déclaré, que l’opération d’économies d’énergie a bien été réalisée avec son accord, et de s’assurer du rôle actif et incitatif du demandeur dans sa réalisation.