CE, 7è et 2è ch. réunies, 7 juin 2024, no 476196, ministre de l'intérieur et des outre-mer c/ Mme X, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Paris, 31 mai 2023), A. Adam, rapp. ; N. Labrune, rapp. pub.
Les articles L. 134-1 et L. 134-5 du Code général de la fonction publique (CGFP) établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis. Cette protection n'est due, cependant, que lorsque les agissements en cause visent l'agent concerné à raison de sa qualité d'agent public.
Cette obligation de protection s'applique également lorsque l'agent est directement et personnellement exposé à un risque avéré d'atteinte volontaire à son intégrité physique ou à sa vie en raison de sa qualité d'agent public.