CE, 7è et 2è ch. réunies, 7 juin 2024, no 490468, société Entreprise Construction Bâtiment, Lebon T., A. Denieul, rapp. ; M. Pichon de Vendeuil, rapp. pub.
En l'absence de contestation possible du montant inscrit au solde du projet de décompte général après que celui-ci est devenu le décompte général et définitif (DGD) tacite dans les conditions fixées à l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG Travaux), dans sa version de 2009 modifiée en 2014, la procédure de réclamation prévue à l'article 50 du même cahier ne saurait être applicable au titulaire se prévalant d'un DGD tacite.