Cass. soc., 15 mai 2024, no 22-23399, FS-B (rejet pourvoi c/ Paris, 27 oct. 2022)
L'article L. 3132-13 du Code du travail constitue l'application dans les commerces de détail alimentaire des prescriptions de l'article 5 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lesquelles obligent les États membres à prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours d'une période de sept jours, d'une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l'article 3 de la directive.
Ce même texte, sur le fondement duquel l'arrêt attaqué a été rendu mettant en œuvre le droit de l'Union au sens de l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il en résulte que celle-ci est applicable.
Aux termes de l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux, la liberté d'entreprendre est reconnue conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales.
La CJUE a jugé que la protection conférée par cette dernière disposition comporte la liberté d'exercer une activité économique ou commerciale, la liberté contractuelle et la concurrence libre (CJUE, 22 janv. 2013, n° C-283/11, Sky Österreich).