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Jurisprudence
15 mai 2024

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, n°22-23.399

15 mai 2024
  • id : CC-15052024-22_23399 Copier l'id
  • Cour d'appel de Paris
    N° 21/03007

  • Cour de cassation
    N° 22-23.399

Thématique(s)

Résumé

D'abord, il résulte de l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux, que l'employeur est fondé à invoquer devant le juge national à l'encontre de l'inspecteur du travail, représentant de l'Etat, que si une législation telle que celle issue des articles R. 1455-6 et L. 3132-13 du code du travail, en vertu de laquelle un juge des référés peut interdire sous astreinte, sur le fondement de la cessation d'un trouble manifestement illicite, à un commerce de détail alimentaire exclusivement casher d'employer des salariés le dimanche après 13 heures, est constitutive d'une ingérence dans l'exercice de la liberté d'entreprendre et, en particulier, de la liberté contractuelle dont disposent les entreprises, notamment à l'égard des travailleurs qu'elles emploient, aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, la liberté d'entreprendre n'apparaît pas comme une prérogative absolue, mais doit être prise en considération par rapport à sa fonction dans la société. Or d'une part, aux termes de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux, tout travailleur a droit à des périodes de repos journalier et hebdomadaire. D'autre part, l'obligation de ne pas employer de salariés le dimanche, après 13 heures, n'a aucunement pour conséquence d'exclure, par sa nature même, toute possibilité pour l'entreprise d'exploiter son commerce alimentaire durant cette période, dès lors qu'il vise uniquement au respect du repos hebdomadaire lequel participe d'un objectif de protection non seulement des travailleurs pris individuellement mais également des liens familiaux et sociaux. Dès lors, il ne saurait être considéré qu'un tel dispositif affecte le contenu essentiel de la liberté d'entreprendre. Ensuite, il résulte du libellé de l'article 21, § 1, de la Charte des droits fondamentaux, reconnu d'effet direct, que cette disposition n'est pas invocable par une personne morale. Enfin, l'article 6 du Traité sur l'Union européenne a un caractère programmatique et ne confère pas aux particuliers des droits invocables devant un juge national

Introduction
SOC.

CZ

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 15 mai 2024

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 493 FS-B

Pourvoi n° P 22-23.399

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024

La société Distribution Voltaire, exerçant sous l'enseigne Franprix-Cachershop, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-23.399 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat Sud commerces et service Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à l'union syndicale CGT du commerce de la distribution et des services de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 5],

3°/au Syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels, dont le siège est