Cass. 2e civ., 16 mai 2024, no 22-15499, FS-B (cassation Angers, 24 févr. 2022)
Un employeur saisit une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de la maladie de sa salariée au titre de la législation professionnelle.
Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle.
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, constate que la caisse, ne pouvant organiser la consultation sur place, a transmis à l'employeur une copie de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial, des colloques médico-administratifs et du questionnaire rempli par l'employeur et retient que la caisse