CE, 8è et 3è ch. réunies, 26 avr. 2024, no 491673, Lebon T., V. Mahé, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
Il résulte de l'article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, de l'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et de l'article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 que les avocats associés d'une société d'exercice libéral (SEL) n'agissent pas en leur nom propre mais exercent leurs fonctions au nom de la société dont ils sont associés sans, d'ailleurs, détenir à ce titre de patrimoine professionnel propre. Ils ne peuvent ainsi être regardés comme des entrepreneurs individuels au sens de l'article L. 526-22 du Code de commerce, sans qu'aient d'incidence à cet égard les dispositions de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1990 selon lesquelles chaque associé d'une SEL « répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit » et « la société est solidairement responsable avec lui », qui sont relatives à la responsabilité civile professionnelle des avocats associés exerçant au sein d'une telle société, ni celles de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 qui n'entrent en vigueur que le 1er septembre 2024.
v. rappr. Cass. com., 9 fév. 2010, n° 08-15191.