CE, 10è et 9è ch. réunies, 14 mai 2024, no 463491, Office français de protection des réfugiés et apatrides c/ M. et Mme X, Lebon T., S. Delaporte, rapp. ; E. de Moustier, rapp. pub.
La clause d’exclusion prévue au a du F de l’article 1er de la convention de Genève vise, en application des instruments pertinents du droit international, en particulier les conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels I et II de 1977 et l’article 8 du statut de Rome de 1998 portant création de la Cour pénale internationale, au titre des crimes de guerre, notamment l’homicide volontaire et la torture de civils, le fait de priver intentionnellement un civil ou un prisonnier de guerre de son droit d’être jugé de manière juste et équitable, l'assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre, ainsi que l'exécution d’otages.
De tels crimes ne peuvent être justifiés par le but invoqué par celui qui les commet. Il s’ensuit que ne saurait être pris en compte, pour l’application du a du F de l’article 1er de la convention de Genève, les objectifs poursuivis par les auteurs de crimes perpétrés – ou dont le demandeur d’asile s’est rendu complice – ainsi que du degré de légitimité de la violence qu’ils ont mise en œuvre.
En l’espèce, le demandeur a participé aux deux guerres de Tchétchénie, fourni une aide logistique