CE, 6è et 5è ch. réunies, 26 mai 2024, no 468920, société Madag, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Paris, 18 juil. 2022), D. Gaudillère, rapp. ; F. Puigserver, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 621-9, L. 621-9-1 et L. 621-30 du Code monétaire et financier que si les actions mettant en cause le fonctionnement défectueux des services de l’Autorité des marchés financiers (AMF), autorité publique, relèvent de la compétence de la juridiction administrative, l’autorité judiciaire est toutefois compétente pour connaître des recours formés contre ses décisions individuelles autres que celles relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l’article L. 621-9 du même code, et, par suite, pour connaître des actions tendant à la réparation des conséquences dommageables nées de telles décisions.
En conséquence, l’autorité judiciaire est compétente pour connaître de la décision par laquelle le secrétaire général de l’AMF refuse, implicitement ou explicitement, de faire droit à une demande tendant à ce qu’il ouvre, au nom de cette autorité, une enquête, au titre des pouvoirs que lui confère l’article L. 621-9-1 du Code monétaire et financier, sur une personne ou entité autre que celles mentionnées au II de l’article L. 621-9, ainsi que pour connaître de l’action tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un tel