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Gazette du Palais

N° 18 - 28 mai 2024

Le Conseil d'État précise les conséquences à tirer du maintien d'une partie des effets d'une disposition législative abrogée par le Conseil constitutionnel

28 mai 2024

Gazette du Palais

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Auteur(s)

Céline Guibé
Maître des requêtes au Conseil d'État
Thomas Pez-Lavergne
Maître des requêtes au Conseil d'État

Thématique(s)

Auteur(s)

Céline Guibé
Maître des requêtes au Conseil d'État
Thomas Pez-Lavergne
Maître des requêtes au Conseil d'État

Lorsque le Conseil constitutionnel a prononcé l’abrogation de dispositions législatives, tout en préservant une partie de leurs effets, le juge administratif, saisi de textes réglementaires d’application, en prononce l’annulation, sauf dans la mesure où le Conseil constitutionnel a maintenu les effets des dispositions législatives.

Le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution confie au Conseil constitutionnel le soin de fixer les conséquences qui s’attachent aux déclarations d’inconstitutionnalité qu’il prononce à l’occasion d’une QPC. Il pose le principe de leur effet abrogatif, tout en réservant la faculté tant de fixer la date de l’abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration.

Le Conseil constitutionnel a jugé que la déclaration d’inconstitutionnalité doit, en principe, bénéficier à l’auteur de la QPC et que la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de sa décision (Cons. const., QPC, 25 mars 2011, n° 2010-108 et Cons. const., QPC, 25 mars 2011, n° 2010-110). Mais il peut, naturellement,