Viole l’article L. 711-1 du Code de la consommation le jugement qui retient la mauvaise foi du débiteur car il a aggravé le montant de sa dette de loyers et charges depuis la décision de recevabilité, que son endettement est majoritairement constitué, outre cette dette, d’un crédit à la consommation dont le montant n’a pas été employé à l’apurement d’une partie de cette dette locative, et qui n’a pas respecté les délais judiciaires de paiement qui lui ont été octroyés (Cass. 2e civ., 2 févr. 2023, n° 21-17373, F-D).
La négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers (CA Paris, pôle 4, ch. 9 B, 5 janv. 2023, n° 21/00036).
Cass. 2e civ., 2 févr. 2023, no 21-17373, M. [Z] [J] c/ Office public Brive habitat et a., F-D (cassation TJ Brive-la-Gaillarde, 18 août 2020), M. Pireyre, prés. ; SCP Lesourd, av.
CA Paris, pôle 4, ch. 9 B, 5 janv. 2023, no 21/00036, M. [S] [F] [H] et a. c/ M. [M] [W] et a., Mme Durand, prés., Mmes Trouiller et Arbellot, cons.
Bien que non publié, l’arrêt ici rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 2 février 2023 mérite attention