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Gazette du Palais

N° 09 - 14 mars 2023

Exclusion du surendettement pour un dirigeant dont la dette est une condamnation pour insuffisance d'actif (avant la loi du 14 février 2022)

14 mars 2023

Gazette du Palais

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Auteur(s)

Eva Mouial-Bassilana
Professeure de droit privé à l'université Côte d'Azur, GREDEG, CNRS UMR 7321, vice-doyenne Pédagogie, responsable du master 2 « Juriste d'affaires »

Thématique(s)

Auteur(s)

Eva Mouial-Bassilana
Professeure de droit privé à l'université Côte d'Azur, GREDEG, CNRS UMR 7321, vice-doyenne Pédagogie, responsable du master 2 « Juriste d'affaires »

Ne peut accéder au surendettement le dirigeant de société dont l’endettement était constitué d’une seule dette résultant de sa condamnation pour insuffisance d’actif, cette dette s’analysant en une dette professionnelle.

Cass. 2e civ., 29 sept. 2022, no 21-10989, M. [T] [N] c/ Sté [3], F–D (rejet pourvoi c/ TJ Saint-Quentin, 25 nov. 2020), M. Pireyre, prés. ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Sevaux et Mathonnet, av.

C’est sans doute l’un des derniers arrêts qui pourra statuer en ce sens, sur le fondement de l’ancien article L. 711-1 du Code de la consommation qui a, pendant longtemps, réservé la procédure de surendettement aux débiteurs ne pouvant faire face à leurs dettes non professionnelles uniquement.

Ici, les faits sont des plus classiques. Un dirigeant de sociétés par actions simplifiée, condamné pour insuffisance d’actif, avait demandé à bénéficier d’une procédure de surendettement, ne pouvant faire face à cet endettement. Il avait vu sa demande déclarée irrecevable tant par la commission que par le juge. Il avait alors formé un pourvoi en cassation.

L’arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation1, est, disons-le d’emblée, de portée réduite, du fait de la nouvelle rédaction de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, qui inclut depuis la loi n° 2022-172