CE, 4è et 1re ch. réunies, 31 oct. 2023, no 456091, Lebon T. (rejet pourvoi c/ arrêt CAA Paris, 30 juin 2021), C. Brouard-Gallet, rapp. ; J.-F. de Montgolfier, rapp. pub.
En vertu du I de l'article L. 1233-58 et des articles L. 1233-24-2 et L. 1233-57-3 du Code du travail, en premier lieu, il appartient à l'administration, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), de s'assurer, en l'absence d'accord collectif ayant fixé les critères d'ordre des licenciements, que le document unilatéral recourt aux quatre critères mentionnés à l'article L. 1233-5 du Code du travail.
Àcet égard, tel n'est pas le cas s'il prévoit, pour un ou plusieurs des critères d'ordre légaux, d'affecter la même valeur pour tous les salariés, empêchant ainsi par avance que ce ou ces critères puissent être effectivement pris en compte au stade de la détermination de l'ordre des licenciements.
En second lieu, il incombe à l'administration de contrôler que les éléments, déterminés par l'employeur, sur la base desquels ces critères seront mis en oeuvre pour déterminer l'ordre des licenciements, ne sont ni discriminatoires, ni dépourvus de rapport avec l'objet même de ces critères. L'administration prend en compte à cet effet l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, notamment les échanges avec