CE, 8è et 3è ch. réunies, 25 oct. 2023, no 470394, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Paris, 10 nov. 2022), B. Duca-Deneuve, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
Il résulte de la combinaison des articles 150-0 D ter et du 1° de l’article 885 O bis du Code général des impôts (CGI), qui doivent être interprétés strictement, que le bénéfice de l’avantage fiscal prévu par l’article 150-0 D ter est réservé aux dirigeants justifiant avoir assuré de manière effective, personnelle et continue la gestion de la société dont ils cèdent les titres lors des cinq années précédant cette cession, et ayant perçu une rémunération normale à ce titre.
Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur le caractère effectif des fonctions exercées par une personne sollicitant le bénéfice de cet avantage fiscal.