CE, 2e et 7e ch. réunie, 20 sept. 2022, no 451129, M. et Mme C., Lebon, M. Tonon, rapp., M. Ranquet, rapp. publ. ; SARL Cabinet Briard, SCP Zribi, Texier, av. : LPA janv. 2023, n° LPA201z1, note J.-C. Zarka ; LPA déc. 2022, n° LPA201y5, note J.-C. Zarka ; GPL 25 oct. 2022, n° GPL441r3, note S. Brimo
Adossée à la Constitution, lui conférant ainsi une valeur constitutionnelle, la Charte de l’environnement de 2004 reconnaît les droits et devoirs fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement et consacre, aux termes de son article premier, le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Par ailleurs, l’article L. 521-2 du Code de justice administrative (CJA) permet à un justiciable, qui se prévaudrait d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, de saisir le juge des référés afin qu’il ordonne toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de cette liberté. Toute demande en ce sens doit être justifiée par l’urgence et le juge des référés doit se prononcer dans un délai de quarante-huit heures.
Jusqu’ici seules quelques juridictions s’étaient risquées à reconnaître que le droit à un environnement sain puisse présenter le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions du CJA susvisées, à l’image