Cass. 3e civ., 21 sept. 2023, no 22-17436, M. S. c/ Association Le cercle canin montrichardais et Sté Villa Florek, F-D (cassation partielle CA Orléans, 27 mai 2021), Mme Teiller, prés. ; Me Ridoux, SCP Le Bret-Desaché, av.
Faits et procédure. Un bailleur a donné à bail à une association des parcelles de terre dont elle avait la jouissance depuis plusieurs années en vertu d'un précédent bail.
Le bailleur a délivré ultérieurement congé à la locataire qui a quitté les lieux, puis l'a assignée en paiement d'une certaine somme correspondant au coût de la remise du terrain dans l'état où il se trouvait à la date de prise d'effet du bail, en particulier concernant la réinstallation d’une clôture.
La cour d’appel a rejeté la demande du bailleur, qui s’est pourvue en cassation.
Réponse de la Cour. Aux termes de l'article 1315, devenu 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Pour rejeter la demande en paiement du bailleur au titre du coût de la remise en état du terrain donné à bail en renouvellement, après avoir relevé, d'une part, que ce terrain était, à cette date, pourvu d'une clôture dont le bailleur était devenu propriétaire par accession