CE, 4è et 1re ch. réunies, 4 oct. 2023, no 464975, Lebon T., E. Solier, rapp. ; J.-F. de Montgolfier, rapp. pub.
Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel (Cons. const., 21 oct. 2022, n° 2022-1017/1018), il résulte de l’article L. 242-7 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) que le sursis partiel ou total dont peut être assortie une sanction de suspension du droit d’exercer la profession de vétérinaire prononcée par la juridiction disciplinaire des vétérinaires constitue une mesure de suspension de l'exécution de la peine. La sanction de suspension du droit d’exercer cette profession assortie en totalité d’un sursis ou la partie de la sanction de suspension assortie d’un tel sursis devient automatiquement exécutoire, sauf à ce qu’elle ne soit pas définitive, lorsqu’une juridiction disciplinaire des vétérinaires prononce, au cours du délai d’épreuve de cinq ans, une nouvelle sanction de suspension.
Il appartient, en application de l’article R. 242-109 du CRPM, au conseil régional de l’ordre et, s’il est saisi d’un recours administratif contre la décision du conseil régional, au Conseil national de l’ordre des vétérinaires, de déterminer les conditions d'exécution de la partie assortie du sursis de la première sanction de suspension, en particulier les dates de cette suspension.
La décision fixant la période d’exécution