CE, 4è et 1re ch. réunies, 4 oct. 2023, no 461090, Lebon T., E. Solier, rapp. ; J.-F. de Montgolfier, rapp. pub.
Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel (Cons. Const., 21 oct. 2022, n° 2022-1017/1018), il résulte de l’article L. 242-7 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) que le sursis partiel ou total dont peut être assortie une sanction de suspension du droit d’exercer la profession de vétérinaire prononcée par la juridiction disciplinaire des vétérinaires constitue une mesure de suspension de l'exécution de la peine. La sanction de suspension du droit d’exercer cette profession assortie en totalité d’un sursis ou la partie de la sanction de suspension assortie d’un tel sursis devient automatiquement exécutoire, sauf à ce qu’elle ne soit pas définitive, lorsqu’une juridiction disciplinaire des vétérinaires prononce, au cours du délai d’épreuve de cinq ans, une nouvelle sanction de suspension.
À cette occasion, il appartient à la juridiction disciplinaire, lorsqu’elle fixe la durée de cette nouvelle sanction de suspension, de prendre en compte la durée de la première sanction de suspension assortie d’un sursis, qui deviendra exécutoire du fait de cette nouvelle sanction de suspension.
Elle doit en outre le faire apparaître dans sa décision, en faisant référence, dans ses visas ou ses motifs, à cette première sanction de