CE, 9è et 10è ch. réunies, 4 oct. 2023, no 466714, Lebon T. (annulation CAA Paris, 15 nov. 2022), L. Ferreira, rapp. ; E. Bokdam-Tognetti, rapp. pub.
Il résulte du 1 du I de l'article 155 B du Code général des impôts (CGI) que lorsque le contribuable opte pour l'évaluation forfaitaire de l'exonération dont peut bénéficier sa rémunération, l'exonération de 30 % qu'il prévoit s'applique à l'ensemble de sa rémunération imposable, telle qu'elle est définie notamment à l'article 80 duodecies du même code relatif aux indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, le contribuable a conclu un contrat de joueur de football professionnel avec un club français et opté pour l'évaluation forfaitaire de l'exonération. L'intéressé a bénéficié d'une prime de résiliation dont le versement avait été convenu dans le cadre d'un acte dit « avenant de résiliation » conclu entre les parties, prévoyant de mettre un terme, sans préavis, à son contrat. Le club s'est engagé, en contrepartie, à lui verser une prime en supplément du solde de tout compte, lequel comprenait un reliquat de salaire, une prime d'intéressement au titre de la saison écoulée ainsi que le solde des primes dues au titre de cette saison et devant être versé au mois de décembre suivant.
La prime en litige, versée à l'occasion de la rupture du contrat