Le droit effectif au juge implique que l’associé d’une société civile, qui a hérité de parts de cette société et qui a été agréé comme associé au titre de ces parts, soit recevable à former tierce opposition à l’encontre de la décision annulant son agrément. Cette affirmation, nouvelle, mérite approbation et s’inscrit dans la continuité des solutions rendues jusqu’alors en ce domaine.
Cass. com., 11 mai 2023, no 21-17899, Mmes D. c/ Consorts S., FS–B (cassation partielle CA Bordeaux, 30 mars 2021), M. Vigneau, prés. ; SCP Marlange et de La Burgade, SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi, av.
Bien que la jurisprudence soit aujourd’hui un peu plus accueillante, les possibilités pour les associés de former tierce opposition contre une décision impliquant la société demeurent rares, la Cour de cassation considérant que l’associé, par principe, n’est pas tiers aux instances impliquant sa société1. L’apparition d’un cas nouveau de recevabilité en leur faveur retient donc toujours l’attention. Ainsi en est-il de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 mai 2023.
En l’espèce, il était question d’un groupement foncier agricole dont on sait, en vertu de l’article L. 322-1 du Code rural et de la pêche maritime, qu’il constitue une société civile et qu’il est régi par les dispositions