Le juge qui, saisi d’un recours formé contre la décision rendue sur la recevabilité, déclare recevable la demande du débiteur, doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement à fin de poursuite de l’instruction de l’affaire, aucune disposition du Code de la consommation n’autorisant, à l’occasion de ce recours, de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cass. 2e civ., 8 juin 2023, no 20-21625, Comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 6] c/ Mme L. M., épouse B. et a., F–B (cassation partielle sans renvoi TJ Vesoul, 4 sept. 2020), Mme Martinel, cons. doyen f. f. prés. ; SCP Foussard et Froger, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, av.
1. C’est du périmètre des pouvoirs du juge des contentieux de la protection dont il est question dans cet important arrêt rendu le 8 juin 2023 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation1. Plus précisément, il était question de savoir si, à l’occasion du recours effectué devant lui quant à la recevabilité d’un dossier de surendettement, le juge peut lui-même prononcer l’ouverture d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
2. Les faits de l’espèce étaient simples. Une débitrice avait été admise au bénéfice d’une procédure de surendettement par une commission. Un créancier avait