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Jurisprudence
8 juin 2023

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 juin 2023, n°20-21.625

8 juin 2023
  • id : CC-08062023-20_21625 Copier l'id
  • Tribunal judiciaire de Vesoul
    N° 19/00195

  • Cour de cassation
    N° 20-21.625

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles L. 722-1, R. 722-2, L. 723-1 et L. 724-1 du code de la consommation que le juge qui, saisi d'un recours formé contre la décision rendue sur la recevabilité, déclare recevable la demande du débiteur, doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement à fin de poursuite de l'instruction de l'affaire. Viole ces dispositions le juge des contentieux de la protection qui, à l'occasion de ce recours, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 juin 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARTINEL, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 594 F-B

Pourvoi n° U 20-21.625

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de Mme [M], épouse [B].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 15 mars 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

Le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 6], comptable public, domicilié [Adresse 3], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de la Meuse et du directeur général des finances publiques, lui-même domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-21.625 contre le jugement rendu le 4