Il résulte de la combinaison des articles L. 722-1, R. 722-2, L. 723-1 et L. 724-1 du code de la consommation que le juge qui, saisi d'un recours formé contre la décision rendue sur la recevabilité, déclare recevable la demande du débiteur, doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement à fin de poursuite de l'instruction de l'affaire. Viole ces dispositions le juge des contentieux de la protection qui, à l'occasion de ce recours, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juin 2023
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 594 F-B
Pourvoi n° U 20-21.625
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [M], épouse [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 mars 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023
Le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 6], comptable public, domicilié [Adresse 3], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de la Meuse et du directeur général des finances publiques, lui-même domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-21.625 contre le jugement rendu le 4