Selon l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Il peut donc vérifier d’office la recevabilité du débiteur au bénéfice des mesures de traitement du surendettement des particuliers au regard de sa bonne foi.
Cass. 2e civ., 29 juin 2023, no 21-18454, M. R. Z. c/ Société 12 et a., F–D (rejet pourvoi c/ Jur. prox. Villejuif, 4 mai 2021), Mme Martinel, cons. doyen f. f. prés. ; SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Piwnica et Molinié, av.
1. C’est une solution aujourd’hui évidente qu’a posée la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 29 juin 2023. Pourtant, pendant longtemps, il était refusé au juge le pouvoir de soulever d’office la mauvaise foi du débiteur1 et les hauts magistrats n’avaient, à notre connaissance, jamais affirmé clairement l’inverse. C’est chose faite avec le présent arrêt : le juge peut d’office relever la bonne ou mauvaise foi du débiteur dans le cadre d’un recours sur la recevabilité de son dossier.
2. Les faits de l’espèce étaient simples. Une commission avait déclaré irrecevable une demande déposée par un débiteur pour bénéficier de l’ouverture d’une procédure de surendettement, au motif qu’il relevait des procédures du Code de commerce. Le