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Gazette du Palais

N° 03 - 31 janv. 2023

Quelle place pour la procédure accélérée au fond en matière d'exequatur ?

31 janv. 2023

Gazette du Palais

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Auteur(s)

Vincent Égéa
Agrégé des facultés de droit, professeur à Aix-Marseille université, directeur du laboratoire de Droit privé et de sciences criminelles (UR 4690)

Thématique(s)

Auteur(s)

Vincent Égéa
Agrégé des facultés de droit, professeur à Aix-Marseille université, directeur du laboratoire de Droit privé et de sciences criminelles (UR 4690)

Statuant selon la procédure accélérée au fond, viole, par refus d’application, l’article 36 de la Convention d’aide mutuelle juridique entre la France et la République du Gabon du 23 juillet 1963 et, par fausse application, l’article 28 de l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l’article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice, le président du tribunal judiciaire qui retient, pour déclarer irrecevable une demande d’exequatur, que le décret n° 2019-912 du 30 août 2019, en son article 10, a supprimé le tribunal de grande instance et que seul le tribunal judiciaire à juge unique peut connaître d’une demande d’exequatur.

Cass. 1re civ., 9 nov. 2022, no 21-18493, Cts Y. c/ Mme U., F–PB (cassation TJ Montpellier, 22 avr. 2021), M. Chauvin, prés. ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SAS Buk Lament-Robillot, av.

L’importance des mutations effectuées en 2019 – le référé en la forme devenant la procédure accélérée au fond1, mais aussi, et surtout, le tribunal judiciaire résultant d’une fusion des tribunaux de grande instance et d’instance – appelait une jurisprudence d’affermissement et de précision de certaines dispositions nouvelles. Le constat se vérifie ici avec les compétences d’attribution pour l’