Statuant selon la procédure accélérée au fond, viole, par refus d'application, l'article 36 de la Convention d'aide mutuelle juridique entre la France et la République du Gabon du 23 juillet 1963 et, par fausse application, l'article 28 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l'article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le président du tribunal judiciaire qui retient, pour déclarer irrecevable une demande d'exequatur, que le décret n° 2019-912 du 30 août 2019, en son article 10, a supprimé le tribunal de grande instance et que seul le tribunal judiciaire à juge unique peut connaître d'une demande d'exequatur
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2022
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 759 F-P+B
Pourvoi n° K 21-18.493
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022
1°/ Mme [I] [Z], veuve [Y], ayant élu domicile en France chez Mme [D] [Y], demeurant [Adresse 1], domiciliée [Adresse 4] (Gabon),
2°/ M. [M] [Y], domicilié [Adresse 2],
3°/ M. [K] [Y], ayant élu domicile en France chez Mme [D] [Y], demeurant [Adresse 1], domicilié [Adresse 5] (Gabon),
4°/ Mme [D] [Y], domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° K 21-18.493 contre l'ordonnance rendue le 22 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier, dans le litige les opposant à Mme [B] [C], épouse [U], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.