Si le conseiller de la mise en état connaît de toutes les fins de non-recevoir par renvoi de l’article 907 du Code de procédure civile à l’article 789, 6°, du même code, c’est bien la cour d’appel qui est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées de l’interdiction des demandes nouvelles (CPC, art. 564) et de la concentration des prétentions (CPC, art. 910-4).
Cass. 2e civ., avis, 11 oct. 2022, no 22-70010, B (avis sur saisine CA Paris, 6 juill. 2022), M. Pireyre, prés. : Dalloz actualité, 18 oct. 2022, note R. Laffly ; Dalloz actualité, 27 oct. 2022, note N. Hoffschir ; Dr. famille 2022, p. 176, note V. Égéa ; JCP G 2022, 1185, note P. Gerbay ; JCP G 2022, 1345, n° 6, obs. L. Veyre ; Recueil Dalloz 2022, p. 2015, note M. Barba et T. Le Bars ; Procédures 2022, comm. 268, note S. Amrani-Mekki
Le débat relatif à la compétence du conseiller de la mise en état (CME) pour trancher des fins de non-recevoir à hauteur d’appel connaît un nouveau rebondissement. On sait que depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, l’article 789, 6°, du Code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état (JME) pour trancher les fins de non-recevoir.