CE, 5è et 6è ch. réunies, 22 déc. 2022, no 441300, Lebon T. (annulation CAA Versailles, 28 fév. 2020), A. Seban, rapp. ; F. Roussel, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 5, R. 431-1 et R. 811-3 du Code de justice administrative (CJA) que, dans le cas où le Conseil d'État prononce la cassation d'une décision d'une cour administrative d'appel (CAA), ou d'un tribunal administratif (TA) statuant en dernier ressort, et renvoie l'affaire à la cour, ou au tribunal, la notification de la reprise d'instance à laquelle doit procéder la juridiction de renvoi doit en principe, lorsque la partie était initialement représentée dans l'instance devant la cour, ou le tribunal, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du CJA, être faite à ce mandataire afin de mettre la partie ainsi représentée à même de produire les observations qu'appelle, selon elle, la poursuite de l'instance.
Il n'en va autrement que si la juridiction de renvoi a été préalablement informée du choix par la partie concernée d'un autre mandataire, auquel cas elle doit alors notifier la reprise d'instance à ce dernier mandataire, ou si elle se trouve dans l'impossibilité d'effectuer la notification requise, auquel cas il lui incombe de notifier la reprise d'instance à la partie elle-même.
Il reste, au demeurant, loisible à la juridiction de renvoi, outre la notification