CE, section, 9 déc. 2022, no 433766, Lebon (annulation CAA Paris, 20 juin 2019), T. Breton, rapp. ; R. Chambon, rapp. pub.
En vertu de l’article L. 2311-1 du Code du travail, les dispositions du Code du travail relatives à la mise en place et aux attributions des délégués du personnel ont vocation à s’appliquer à tous les personnels employés dans les conditions de droit privé prévues par le Code du travail.
S’agissant de la représentation diplomatique d’un État étranger en France, le principe de souveraineté des États fait, en principe, obstacle à ce qu’il soit fait application en son sein, au bénéfice de ses agents de droit local, des règles relatives aux relations collectives de travail prévues par le Code du travail dès lors que de telles règles sont susceptibles de se heurter avec l’exercice, par la représentation de cet État, de droits et prérogatives que cet État tire de sa souveraineté, sauf si, en vertu de ce même principe, l’État étranger a, par une volonté claire et non équivoque, décidé de rendre ces règles applicables aux agents employés par sa représentation sur le territoire français dans le cadre d’une relation de travail soumise au Code du travail.
Dans le cas où la représentation diplomatique d’un État étranger en France décide de se soumettre, en ce qui concerne ses personnels de droit local, aux règles du