CE, 1re et 4è ch. réunies, 22 déc. 2022, no 458524, commune de Bonneville-sur-Touques, Lebon T. (annulation ord. TA Caen, 3 nov. 2021), S. Jeannard, rapp. ; A. Skzryerbak, rapp. pub.
Une autorisation d'occupation des sols délivrée sur l'un des lots issus d'une division foncière ayant donné lieu à une autorisation de lotir n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle l'administration a délivré l'autorisation de lotir, cette dernière ne constituant pas non plus la base légale de la première.
Par suite, l'illégalité de la décision d'autorisation de lotir ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre l'autorisation d'occupation des sols.
v. s'agissant des conditions d'opérance de l'exception d'illégalité, CE, sect., 11 juil. 2011, n°s 320735 et 320854, société d'équipement du département de Maine-et-Loire Sodemel et ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, p. 346.