CE, 5è et 6è ch. réunies, 20 déc. 2022, no 451777, Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, Lebon T., S. Cavaliere, rapp. ; F. Roussel, rapp. pub.
Dans le cas où l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) a déjà émis un titre exécutoire afin de procéder au recouvrement des sommes qu'il a exposées pour indemniser la victime et ses ayants droit et n'a pas encore été réglé par le débiteur, il ne peut soumettre au juge, dans le cadre du litige ouvert par l'action de la caisse de sécurité sociale, des prétentions indemnitaires portant sur les mêmes sommes à l'encontre du centre hospitalier ou de son assureur qu'à la condition d'avoir retiré expressément le titre exécutoire correspondant à la date de présentation de ses conclusions tendant à la condamnation de la caisse de sécurité sociale au titre des mêmes sommes.
Si l'ONIAM entend maintenir ce titre exécutoire, ou dans l'hypothèse où la créance a été réglée par son débiteur, ou encore dans celle où l'opposition à titre exécutoire que ce dernier avait exercée a été rejetée de manière définitive, au moment où l'ONIAM est appelé à la cause en vertu de l'article L. 376-1 du Code de la santé publique, cet office conserve la possibilité de communiquer