CE, 4è et 1re ch. réunies, 28 avr. 2023, no 454797, ministre de la culture c/ Mme X, Lebon T. (annulation CAA Paris, 27 mai 2021), S. Monteillet, rapp. ; T. Chambon, rapp. pub.
En l’espèce, le requérant a bénéficié de contrats à durée déterminée (CDD) auprès d’établissements publics et a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de décisions prises en 2017 l’informant de ce qu’il n’était pas éligible à l’accès à la fonction publique de l’État prévu par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012.
La loi du 12 mars 2012 a créé un dispositif dérogatoire d’accès aux corps de fonctionnaires de l'État pour les agents contractuels à temps incomplet recrutés sur le fondement de l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, se traduisant, sauf pour les corps de catégorie C, par l’organisation d’examens professionnalisés réservés ou de concours réservés.
La circonstance que l’article 41 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 a limité la période d’ouverture des examens professionnalisés réservés et des concours réservés jusqu’au 12 mars 2018, date au-delà de laquelle les agents concernés n’étaient plus éligibles à ce dispositif dérogatoire, ne rend pas sans objet les demandes d’annulation du requérant.
En effet, l’effet utile de