CE, 2è et 7è ch. réunies, 19 juin 2023, no 462584, Lebon T., P. Bernard, rapp. ; C. Malverti, rapp. pub.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dispose, sans jamais y être tenue, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires, y compris lorsque celles-ci sont jugées en audience non publique, notamment pour statuer, au vu du dossier mais aussi des débats à l'audience, sur les droits à protection des membres d'une même famille faisant état d'éléments communs ou semblables ou d'une communauté de risques.
La jonction étant, par elle-même, insusceptible d'avoir un effet sur la régularité de la décision rendue, elle ne peut être contestée en tant que telle devant le juge de cassation.
Toutefois, dès lors que le huis clos est de droit devant la CNDA, celle-ci est tenue de procéder à des auditions séparées des requérants si l'un d'entre eux en fait la demande.
v. en matière fiscale, CE, sect., 23 oct. 2015, n°s 370251 et 373530, p. 359 ; comp. CE, 10 déc. 1958, n° 42698, p. 635.