CE, 4è et 1re ch. réunies, 14 juin 2023, no 455784, Lebon T., E. Solier, rapp. ; R. Chambon, rapp. pub.
Il résulte des articles 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, 10 et 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 31 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 qu'il appartient au ministre chargé de l'éducation d'arrêter chaque année, dans le cas des professeurs certifiés mis à disposition qui ne remplissent pas une fonction d'enseignement, une note de 0 à 100 sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions.
Il en va notamment ainsi lorsqu’un fonctionnaire est mis à disposition auprès d’organismes d’intérêt général, d’organisations internationales intergouvernementales ou d’une institution de l’Union européenne.
En l'absence de transmission par l'administration d'accueil du professeur certifié mis à disposition d'une telle proposition, le ministre ne peut s'abstenir de procéder à sa notation qu'après avoir vainement sollicité la transmission de cette proposition ou, à défaut, d'un rapport sur la manière de servir du professeur, et qu'il ne dispose par ailleurs d'aucun élément permettant d'apprécier sa valeur professionnelle.
v. CE, 3 sept. 2007, n° 284954, p. 906-1040.