Vu la procédure suivante :Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juin 2017 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de procéder à sa notation pour les périodes du 3 décembre 2001 au 31 août 2004 et du 16 novembre 2006 au 15 février 2008 ainsi que la décision implicite née du rejet de son recours hiérarchique. Par un jugement n° 1703104 du 6 août 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.Par un arrêt n° 19NC02931 du 22 juin 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de Mme A..., annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions, en tant qu'elles ont refusé de procéder à sa notation pour l'année 2007, enjoint au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de procéder à sa notation au titre de l'année 2007 et rejeté le surplus des conclusions d'appel de Mme A....Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2021, et les 18 juillet et
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